L’église à la Révolution : les cahiers de doléances
L’an 1789, la mardi 14 avril, à l’issue des vêpres, l’Assemblée des habitants de ladite paroisse annoncé au prône dès le dimanche précèdent, où lecture et publication ont été faites, ainsi qu’à la porte de l’église, avec affiches des lettres et règlements faits par le Roi pour la convocation des Etats généraux, et ordonnance de monsieur le Prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, et convoqué aujourd’hui au son de la cloche, à l’effet de procéder à la rédaction du cahier des plaintes, doléances et remontrances que les dits habitants entendent faire à sa majesté et procéder à la nomination de deux députés des plus notables habitants à raison de cent-vingt-trois feux, dont ladite paroisse est composé.
Article Ier : Les dits habitants représentent que la quantité prodigieuse et révoltante de gibier dans l’étendue de leur territoire est une cause de la modicité des récoltes, vu que le dit gibier de toutes espèces mange et ronge le grain jusqu’au cœur et l’arrache à mesure qu’il pousse et profite, ce qui est cause que le cultivateur est obligé de mettre un tiers de semence de plus, et ne peut prendre de la force que par les grandes chaleurs. L’herbe qui croit en même temps l’empêche de profiter ; l’on pourrait lui donner du secours, si toutefois les seigneurs ne faisaient pas défense de cueillir et arracher l’herbe qui étouffe les grains et les empêches de venir à maturité, par des défenses affichées à la porte de l’église et aux places publiques, ce qui retient les particuliers de nettoyer leurs grains et de profiter de cette herbe pour nourrir les bestiaux. Que la destruction du gibier et les pigeons soit faite.
Article 2 : Qu’ils ne peuvent point faucher les sainfoins et luzernes avant le 15 juin pour que la perdrix éclose ses petits ; par des années hâtives et de sécheresse, le sainfoin brûle et la luzerne se durcit, perd sa saveur, sa bonté et ne porte aucun profit aux animaux. Cela fait bien du tort pour la deuxième coupe.
Article 3 : Que le seigneur exige de ses vassaux le sixième pour les droits de lots et ventes, il est vrai qu’il fait remise du quart ; c’est toujours un huitième de l’acquisition.
Article 4 : Que ledit seigneur fait payer aux vignerons qui vendront leur vin en détail, ainsi que les cabaretiers, six pintes par muid, soit en nature ou en argent, et pour raison de sa demande il dit que c’est un droit de foirage, et cependant il n’y a ni foires, ni marchés dans la paroisse.
Article 5 : Que ladite paroisse étant imposée au rôle de corvée, elle demande que ladite corvée soit supprimée et que les sommes nécessaires pour la reconstruction et entretien des chemins, le tout soit payé et prélevé sur la masse générale des impôts.
Article 6 : Les habitants demandent encore la suppression des gabelles comme absolument onéreuses à l’Etat et au peuple.
Article 7 : Plus, que la milice soit aussi supprimée, étant à charge à tous les hommes du royaume.
Article 8 : Qu’il ne soit établi qu’un seul et même impôt; que tous les droits soient réunis sous une seule cote.
Article 9 : Que tous les droits qui sont dus par les propriétaires soient également payés par les nobles, ecclésiastiques et toutes autres personnes actuellement privilégiées, comme le font et le feront tous les roturiers.
Article 10 : Qu’il ne puisse être pris aucune propriété pour servir au public, que les propriétaires en soient remboursés au plus haut prix et sans délai.
Article 11 : Qu’il soit fait défense à tous les habitants du royaume et étrangers d’exporter des grains hors du royaume, sous peine de mort.
Article 12 : Que la liberté individuelle soit accordée à tous les hommes et qu’ils ne soient pas troublés dans leurs biens.
Article 13 : Que la dette de la Nation soit arrêtée par les Etats généraux ; que les ministres soient tenus à l’avenir de rendre compte des deniers de leur administration.
Article 14 : Que les Etats généraux soient tenus périodiquement tous les trois ans, et dans le cas de mort du Roi ou de régence, les dits Etats soient convoqués et assemblés au moins deux mois après.
Telles sont les plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Grigny aux Etats généraux, lesquels supplient de prendre en considération et de faire tout ce que leur prudence, leurs lumières, leur justice leur dictera, et ont tous les délibérants, signé, excepté Jean Pierre Yvon, Nicolas Pelhetres, Jean Lainé, Simon Lemperier.
Signé : Jean Baptiste Coudray, Durand, Bucheron, Jean Baptiste Roinville, Rebut, Pincemaille, Derouin, Saunier, Dubocq, Soubirou, Thomas, Robert.
Nicolas Pépin, greffier de la municipalité.
Certifié ne varietur au désir du règlement et de l’ordonnance de Monsieur le prévôt de Paris, le 14 avril 1789, à la porte de l’église de Grigny, issue des vêpres.
Signé : Tournaut.
A partir du 16 Brumaire an II se déclenche un mouvement limité dans le temps mais d’une violence certaine.
Lorsqu’il prend fin, la plupart des églises du pays sont fermées ou soustraient au culte catholique, une grande partie des prêtres a abdiqué ou n’exerce plus.
Dans le district de Corbeil, Ris est la première commune à se séparer volontairement de son curé et à utiliser l’église à des fins civiles le 30 octobre 1793. Mennecy est à l’origine du décret de la Convention légalisant le mouvement. Le 16 Brumaire an II, une délégation va présenter l’abdication “volontaire” de son curé. La déchristianisation constitue un mouvement “subit”, volcanique, dont les débuts remontent à Brumaire an II (octobre - novembre 1793).
Quant à ses limites postérieures, elles sont bien difficiles à fixer.
Si des églises rouvrent dès 1795 et si l’église constitutionnelle se reconstitue partiellement en 1797, la législation répressive ne prend fin qu’avec le Concordat.
Le loi du 27 novembre 1790, oblige les prêtres séculiers fonctionnaires à prêter serment à la Constitution civile du clergé pour continuer à exercer leur ministère. A Grigny ce fut le cas de notre curé Martin Toussaint Lécrivain, né le 1er novembre 1728 à Saulx les Chartreux, diocèse de Paris, fils de Louis Lécrivain, vigneron et marchand, et de Jeanne Gardien.
Entré au séminaire Saint-Louis le 12 novembre 1751, notre curé est admis comme clerc pour la logique recommandé par les Chartreux reçoit les ordres mineurs en juin 1754. Sous-diacre en mars 1755, diacre en décembre 1755, prêtre le 12 juin 1756, maître es arts, vicaire de Saulx les Chartreux de juillet 1756 à février 1772. En mars 1771, requiert comme gradué sur l’Archevêché et le Chapitre, devient curé de Grigny en février 1772. Ayant prêté serment, notre “prêtre-citoyen” membre du Conseil général de la commune est élu comme officier public et jusqu’en novembre 1793 tient les registres d’Etat civil qui ont remplacé les registres de catholicité (septembre 1792, suppression du monopole que l’institution religieuse exerçait sur le contrôle des actes de naissance, mariage et décès).
A partir de novembre 1793, on assiste à la résignation d'assermentation de notre curé et c'est le dénommé Jean Thomas Robert, membre du Conseil général de la commune de Grigny qui est élu le 20 Brumaire an II pour rédiger les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens.
A Grigny, notre curé se retrouve en état d'arrestation et est incarcéré à la prison de Versailles le 21 Frimaire an II. La plupart des églises sont fermées en moins de 20 jours et dès le 24 Brumaire an II le comité des "Dons patriotiques" reçoit les biens de l'église.
A Paris toutes les églises sont fermées le 5 Frimaire an II et la commune proclame le 3, au paroxysme du mouvement, la fin de la liberté des cultes.
La descente des cloches est imposée par la loi; la règle est de réquisitionner toutes les cloches des communes à l'exception d'une seule (pour prévenir et convoquer la communauté).
A Grigny, l'église est fermée et le 26 Brumaire an II les citoyens Simon Robert, Simon Caillaude et Pierre Dubocq, tous trois commissaires de la commune de Grigny, district de Corbeil, département de Seine et Oise, portent à Paris à la Convention nationale les effets provenant de l'église de Grigny à savoir :
Un ostensoir, un calice et sa patène, deux ciboires dont un à poche, deux boites aux huiles, une croix processionnelle sans bâton, le tout d'argent. Une croix d'autel, une lampe, un encensoir, une navette sans cuillère et un goupillon, le tout de cuivre argenté. Quatorze chandeliers d'autel de différentes grandeurs, trois croix de cuivre, dont une processionnelle, trois plats dont deux à quêter, un bénitier, une cuvette, une lampe, le tout en cuivre. Trois chapes, deux chasubles et deux tuniques, trois voiles à calice, un devant d'autel, un guidon, quatre pans de tour de dais, trois étoles, deux manipules, deux bourses et une bannière, le tout de différentes étoffes et couleurs. Un petit paquet de frange et galon or, argent et cuivre.
Face à ces "dons patriotiques", on peut se poser la question de savoir comment les deux bannières de l'église représentant Saint-Antoine et Saint-Sulpice inscrits sur la liste des monuments historiques ont pu échapper à ce pillage.
C'est vraisemblablement à cette époque qu'à Grigny furent descendues et fondues deux des trois cloches de l'église.
Le curé sera remis en liberté le 18 Pluviôse an III. Il exercera de nouveau à partir de 1797 à Grigny jusqu'à la date de son décès en 1811 à Grigny.
En 1789, le curé de Grigny était doté d'un vicaire qui intervenait également dans les registres en l'absence du curé.
Le 2 Prairal an IV, le citoyen Jean Simon Blot, conformément à la loi du 8 Ventôse avait soumissionné pour se rendre acquéreur de l'église, du cimetière, du presbytère, jardin et dépendance au titre de l'aliénation des Biens nationaux. Ce Jean Simon Blot n'était rien d'autre que l'ex procureur fiscal de l'ex seigneur des lieux, Joly de Fleury, qui lui avait vendu le "Fief de la Motte". L'acquisition projetée aurait permise au sieur Blot d'agrandir considérablement sa propriété. Face à cette menace, les habitants adresseront le 13 Messidor une pétition aux citoyens composant l'Administration centrale du département de Seine et Oise ainsi rédigé :
"Citoyens administrateurs,
En vertu de l'article premier de la loi du onze Prairal l'An III, portant que les citoyens des communes et sections de communes de la République, aurons le libre usage des édifices non aliénés destinés originairement aux exercices d'un ou plusieurs cultes et dont elles étaient en possession au premier jour de l'An II de la République, ils pourront s'en
servir selon la surveillance des autorités constituées tant pour les assemblées ordonnées par la loi, que pour l'exercice de leurs cultes, nous avons choisi l'église de notre commune pour y exercer notre culte.
Aucune loi postérieure ne nous ayant ôté l'usage de cet édifice destiné de tous temps à l'exercice du culte que nous avons choisi, nul n'est en droit de l'acquérir et de nous en dépouiller pour en faire la propriété exclusive.
Au moyen d'une telle acquisition notre droit deviendrait absolument nul, la commune ne possédant aucun autre local qui puisse la remplacer pour un tel usage. Elle se verrait en outre privée de son horloge et de la cloche qui lui sont de la plus grande utilité tant pour régler les travaux de la campagne que pour la convocation des assemblées et de procurer des secours prompts en cas d'incendie et autres accidents.
A ces considérations majeures, les dits habitants ajoutent que cette église est le seul bâtiment qui dans le dit Grigny puisse servir de Maison commune pour les assemblées quand elles ont lieu, qu'elle sert encore à toutes les affiches et publications qui sont à faire, que son enceinte est l'unique emplacement pour leurs sépultures; par toutes ces considérations, ils espèrent, citoyens, que vous voudrez bien accueillir favorablement leurs justes réclamations et ne pas ordonner la vente ni de la dite église, ni de son enceinte.
Les mêmes habitants, vous font, citoyens la même réquisition pour (illisible) sur laquelle de la loi du 3 Brumaire dernier portant qu'il sera fourni par la République à chaque instituteur primaire un local tant pour leur service de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons.
Or l'article 4 de votre arrêté du 29 Pluviose et 16 Germinal aussi dernier, la dite commune étant désignée par l'emplacement d'une école primaire, ce qui a été suivi par un arrêté de l'administration municipale du dit canton de Montlhéry, et notre commune n'ayant pas d'autre local que le dit presbytère pour servir à cet objet, ils vous supplient de vouloir bien prendre en considération la présente observation de laquelle, il résulte que conformément à la dite loy le dit presbytère de cette commune de Grigny doit être soustrait de la vente."
Suivent les signatures d'une quarantaine d'habitants dont : Dubocq, Edurat, Jacob, Duthil, Robert, Robu, Montbriot, Bucheron, Pinceraille, Cabroulet, Lemperrier, Lemercier de la Rivière, Deroin, Pampin, Pintel, Coudray, Saunier
Il est précisé : les autres citoyens et habitants de la dite commune qui n'ont pas signé le présent ont déclaré ne le savoir.
Sur ce, l'administration centrale du département de Seine et Oise délibéra sur ce sujet en séance publique du 20 Messidor de l'an V de la République française une et indivisible.
"Vu une pétition des habitants de la commune de Grigny par laquelle ils demandaient qu'en conformité de la loi du 11 Prairial qui laisse aux communes l'usage de leur église pour l'exercice de leur culte, leur église, soit exceptée de l'aliénation des Biens nationaux, qu'ils réclament aussi également le presbytère de leur commune pour y loger l'instituteur primaire ainsi que le veut la loi du 3 Brumaire.
Vu l'arrêté de l'administration en date du 29 Pluviose et 16 Germinal portant l'établissement d'une école primaire dans la commune de Grigny.
L'administration considérant qu'en conformité de l'administration municipale du canton de Montlhéry
1° - que le presbytère de la commune de Grigny est le seul du domaine qui appartient à la République.
2° - que le cimetière est d'une indispensable nécessité puisque c'est le seul endroit qui serve à l'inhumation.
Considérant que la loi ayant provisoirement accordé aux communes l'usage de leur église pour leur culte, on ne peut se dispenser de faire droit à la réclamation des dits habitants pour la conservation de la leur.
Considérant qu'aux termes des dispositions de la loi du 28 Ventôse tout objet détenu par la loi d'un service public doit être excepté de la vente des Domaines nationaux.
Considérant que d'après ces motifs aucun des objets énoncés en la soumission du citoyen Blot en pouvait être aliéné il y a lieu de la rejeter.
Ouï le Commissaire du Directoire exécutif : arrête qu'elle prononce en conséquence des motifs ci-dessus déduit le rejet de la soumission faite par le citoyen Blot d'acquérir, l'église, le cimetière, le presbytère et dépendances de la commune de Grigny". Il ne s'agit pas de l'actuel presbytère mais de l'ancien qui était situé au dessous et auquel on accédait par un cul-de-sac encore existant au bas de la côte.
En février 1907, le Conseil Municipal en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (J.O. du 11 décembre 1905) accorda la jouissance gratuite de l'église au curé Jalley pour 18 ans.